Art. 7. - Au cours de l'internat, les internes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à temps plein et préparent le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire à l'une des unités de formation et de recherche pharmaceutique de la circonscription où ils sont affectés.