JORF n°70 du 22 mars 1991

Article 20


Historique des versions

Version 4

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 21, 22 ,23, 25 et 27.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 20 février 2020

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 21, 22 ,23, 25 et 27.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 novembre 2004

Le fonctionnaire territorial occupant à la date de publication du présent décret un ou plusieurs emplois dans une ou plusieurs collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, d'une durée totale au moins égale à celle mentionnée par l'article 108 de ladite loi, est intégré dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale à la date de publication du présent décret lorsque le statut particulier du cadre d'emplois correspondant a été publié, ou à la date de publication du statut particulier dans le cas contraire.

Le fonctionnaire qui atteint la durée exigée à l'alinéa précédent postérieurement à la publication du présent décret est intégré à la date à laquelle il atteint cette durée lorsque le statut particulier du cadre d'emplois a été publié ou à la date de publication du statut particulier dans le cas contraire.

Cette intégration intervient dans les conditions exposées dans les articles ci-après.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mars 1991

Le fonctionnaire territorial occupant à la date de publication du présent décret un ou plusieurs emplois dans une ou plusieurs collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, d'une durée totale au moins égale à celle mentionnée par l'article 107 de ladite loi, est intégré dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale à la date de publication du présent décret lorsque le statut particulier du cadre d'emplois correspondant a été publié, ou à la date de publication du statut particulier dans le cas contraire.

Le fonctionnaire qui atteint la durée exigée à l'alinéa précédent postérieurement à la publication du présent décret est intégré à la date à laquelle il atteint cette durée lorsque le statut particulier du cadre d'emplois a été publié ou à la date de publication du statut particulier dans le cas contraire.

Cette intégration intervient dans les conditions exposées dans les articles ci-après.