JORF n°70 du 22 mars 1991

Section 5: Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Article 21

Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe un seul emploi à temps non complet ou le même emploi, avec le même grade, le même échelon et la même ancienneté, dans plusieurs collectivités ou établissements, il est intégré par arrêté de l'autorité territoriale dont il relève ou par arrêté conjoint des autorités territoriales concernées, dans le cadre d'emplois correspondant à cet emploi à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade ou emploi d'origine, avec la même ancienneté.

Article 22

Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe plusieurs emplois relevant du même cadre d'emplois, mais avec un grade ou avec un échelon ou avec une ancienneté différents, dans plusieurs collectivités ou établissements, il est intégré par arrêté conjoint des autorités concernées dans le cadre d'emplois correspondant à ces emplois à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui obtenu en pondérant les indices bruts auxquels le fonctionnaire était rémunéré dans chacun des emplois occupés par le nombre d'heures effectué dans chacun de ces emplois.

L'ancienneté acquise dans chacun des échelons des grades auxquels le fonctionnaire intégré était rémunéré est pondérée dans les mêmes conditions et reportée sur l'échelon du grade auquel le fonctionnaire est intégré, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Dans le cas où les dispositions du premier alinéa du présent article donnent lieu à l'intégration du fonctionnaire dans un grade dont l'indice afférent à l'échelon terminal est inférieur à celui déterminé en application du premier alinéa du présent article, il est intégré à l'échelon terminal de ce grade, mais conserve, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice obtenu.

Article 23

Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe plusieurs emplois différents, il est intégré dans le cadre d'emplois correspondant à l'emploi auquel il consacre le plus grand nombre d'heures. En cas d'égalité de temps de travail, il est intégré dans le cadre d'emplois de son choix.

Cette intégration intervient soit si le fonctionnaire occupe un seul emploi relevant du cadre d'emplois dans lequel il est intégré ou le même emploi, avec le même grade, le même échelon et la même ancienneté dans plusieurs collectivités ou établissements, dans les conditions prévues à l'article 21, soit si le fonctionnaire occupe plusieurs emplois relevant du cadre d'emplois dans lequel il est intégré, mais avec un grade ou avec un échelon ou avec une ancienneté différents, dans plusieurs collectivités ou établissements, dans les conditions prévues à l'article 22.

Le fonctionnaire est reclassé dans le ou les autres emplois qu'il occupe dans les conditions prévues pour les fonctionnaires visés au chapitre III du présent décret.

Article 24

Lorsque le statut particulier du cadre d'emploi dans lequel le fonctionnaire mentionné à l'article 20 du présent décret a vocation à être intégré en application des articles 21 et 22 subordonne cette intégration à des conditions d'ancienneté ou de diplôme, l'intégration ne peut être prononcée, si le fonctionnaire ne satisfait pas à ces conditions, que sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre de gestion, et dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois.

Article 25

Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois qui atteint dans un autre emploi une durée de service supérieure à celle effectuée dans l'emploi relevant dudit cadre d'emplois est, sur sa demande, rayé des cadres de celui-ci et intégré dans le cadre d'emplois dont relève cet autre emploi dans les conditions fixées par la présente section.

Article 26

Le fonctionnaire mentionné au premier alinéa de l'article 20 continue à occuper les emplois dont il était titulaire avant son intégration sans que les dispositions de l'article 8 du présent décret puissent y faire obstacle.

Il perçoit de chacun de ses employeurs une rémunération correspondant à l'indice déterminé en application des articles 22 et 23.

Article 27

Les années de services effectuées dans les emplois dont le fonctionnaire est titulaire à la date de son intégration sont considérées comme services effectifs accomplis dans le grade d'intégration au prorata du temps de service effectivement accompli.