Article 26
Abrogé depuis le 2020-02-20 par Décret n°2020-132 du 17 février 2020 - art. 19
Le fonctionnaire mentionné au premier alinéa de l'article 20 continue à occuper les emplois dont il était titulaire avant son intégration sans que les dispositions de l'article 8 du présent décret puissent y faire obstacle.
Il perçoit de chacun de ses employeurs une rémunération correspondant à l'indice déterminé en application des articles 22 et 23.
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