JORF n°70 du 22 mars 1991

Article 15

Article 15

Les sanctions disciplinaires mentionnées aux articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 du code général de la fonction publique sont prononcées par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire après avis des autres autorités territoriales concernées.

Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu aux mêmes articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 peut être cependant accordé par chacune des autorités territoriales concernées.


Historique des versions

Version 2

Les sanctions disciplinaires mentionnées aux articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 du code général de la fonction publique sont prononcées par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire après avis des autres autorités territoriales concernées.

Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu aux mêmes articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 peut être cependant accordé par chacune des autorités territoriales concernées.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mars 1991

Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont prononcées par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire après avis des autres autorités territoriales concernées.

Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée peut être cependant accordé par chacune des autorités territoriales concernées.