JORF n°70 du 22 mars 1991

Article 16

Article 16

Le licenciement pour insuffisance professionnelle mentionné aux articles L. 553-2 et L. 553-3 du code général de la fonction publique intervient dans les conditions prévues à l'article 15 au titre de tous les emplois identiques occupés par le fonctionnaire.


Historique des versions

Version 2

Le licenciement pour insuffisance professionnelle mentionné aux articles L. 553-2 et L. 553-3 du code général de la fonction publique intervient dans les conditions prévues à l'article 15 au titre de tous les emplois identiques occupés par le fonctionnaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mars 1991

Le licenciement pour insuffisance professionnelle mentionné à l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée intervient dans les conditions prévues à l'article 15 au titre de tous les emplois identiques occupés par le fonctionnaire.