Décret n°91-298 du 20 mars 1991

Article 42

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Chaque autorité territoriale peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé de maladie. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération à cette contre-visite.

Si les conclusions du médecin chargé du contrôle donnent lieu à contestation, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires à temps complet.

La composition du conseil médical départemental et les procédures suivies pour l'octroi des congés prévus aux articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la fonction publique et à l'article 40 du présent décret et pour la saisine du conseil médical supérieur sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires à temps complet.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L822-1 Code général de la fonction publiqueart. L822-2 Code général de la fonction publiqueart. L822-3 Code général de la fonction publiqueart. L822-5

Historique des versions

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2022-350 du 11 mars 2022art. 46

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au dimanche 13 mars 2022