Décret n°91-298 du 20 mars 1991

Article 38

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements en application des articles L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la fonction publique et en application des articles 36 et 37 du présent décret.

La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L822-1 Code général de la fonction publiqueart. L822-2 Code général de la fonction publiqueart. L822-3 Code général de la fonction publiqueart. L822-5 Code général de la fonction publique

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mardi 31 décembre 2024