Décret n°91-298 du 20 mars 1991

Article 28

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les dispositions des statuts particuliers des cadres d'emplois sont applicables aux fonctionnaires recrutés pour une durée inférieure à celle fixée à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique dans un emploi relevant de ces cadres d'emplois.

Les dispositions du présent décret relatives au recrutement, aux positions, à l'appréciation de la valeur professionnelle, l'avancement et la promotion interne, à la discipline, au licenciement, à la mise à la retraite et à la démission sont applicables aux fonctionnaires recrutés dans un ou plusieurs emplois à temps non complet relevant du présent chapitre sous réserve des dispositions ci-après.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L613-2

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 février 2020 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2020-132 du 17 février 2020art. 11

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mercredi 19 février 2020