Décret n°91-298 du 20 mars 1991

Article 16

Créé le 22 mars 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le licenciement pour insuffisance professionnelle mentionné aux articles L. 553-2 et L. 553-3 du code général de la fonction publique intervient dans les conditions prévues à l'article 15 au titre de tous les emplois identiques occupés par le fonctionnaire.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L553-2 Code général de la fonction publiqueart. L553-3

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 mars 1991 au mardi 31 décembre 2024