Décret n°91-298 du 20 mars 1991

Article 6

Créé le 22 mars 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés :

1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique, dans un cadre d'emplois ;

2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L613-2

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 février 2020 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2020-132 du 17 février 2020art. 2

En vigueur du vendredi 19 novembre 2004 au mercredi 19 février 2020

En vigueur du vendredi 12 juin 1992 au jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du vendredi 22 mars 1991 au jeudi 11 juin 1992