JORF n°70 du 22 mars 1991

Article 33-1

Article 33-1

Lorsqu'à l'expiration de sa période de disponibilité mentionnée à l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire relevant du présent chapitre ne peut être réintégré dans son emploi d'origine et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est licencié et perçoit l'indemnité mentionnée à l'article 30 du présent décret.


Historique des versions

Version 3

Lorsqu'à l'expiration de sa période de disponibilité mentionnée à l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire relevant du présent chapitre ne peut être réintégré dans son emploi d'origine et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est licencié et perçoit l'indemnité mentionnée à l'article 30 du présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 février 2020

Lorsqu'à l'expiration de sa période de disponibilité mentionnée au sixième alinéa de l'artice 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un fonctionnaire relevant du présent chapitre ne peut être réintégré dans son emploi d'origine et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est licencié et perçoit l'indemnité mentionnée à l'article 30 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Lorsqu'à l'expiration de sa période de disponibilité mentionnée au troisième alinéa de l'artice 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un fonctionnaire relevant du présent chapitre ne peut être réintégré dans son emploi d'origine et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il perçoit l'indemnité mentionnée à l'article 30 du présent décret. "