JORF n°70 du 22 mars 1991

Section 1: Création des emplois à temps non complet

Article 3

Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures.

L'autorité territoriale informe annuellement le comité technique de ces créations d'emplois.

Article 4

Des emplois permanents à temps non complet sont susceptibles d'être créés dans les collectivités et établissements publics suivants :

1° Communes dont la population n'excède pas 5 000 habitants et leurs établissements publics ;

2° Centres communaux et intercommunaux d'action sociale, syndicats intercommunaux, districts, syndicats et communautés d'agglomérations nouvelles regroupant des communes dont la population cumulée n'excède pas 5 000 habitants ;

3° Offices publics d'habitations à loyer modéré dont le nombre de logements n'excède pas 800.

4° Centres de gestion départementaux. "

Article 5

Dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 4 ci-dessus, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants : professeurs d'enseignement artistique, secrétaires de mairie, assistants spécialisés d'enseignement artistique, assistants d'enseignement artistique, adjoints administratifs territoriaux, agents qualifiés du patrimoine, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, agents sociaux territoriaux, auxiliaires de puériculture et auxiliaires de soins territoriaux, agents administratifs territoriaux, agents techniques territoriaux, conducteurs territoriaux, agents d'entretien territoriaux, agents de salubrité territoriaux, agents du patrimoine.

" Dans l'attente de la publication du statut du cadre d'emplois correspondant, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant de l'emploi de garde champêtre. "

" Le nombre d'emplois à temps non complet créés dans un grade pour l'exercice des fonctions relevant d'un cadre d'emplois ne peut être supérieur à cinq. "

Article 5-1

Les communes, départements, syndicats intercommunaux, districts, syndicats et communautés d'agglomération nouvelles, communautés de communes et communautés de villes peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 4 du présent décret, créer des emplois à temps non complet pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants : professeurs d'enseignement artistique, assistants spécialisés d'enseignement artistique, assistants d'enseignement artistique, agents qualifiés du patrimoine et agents du patrimoine.

" Ces mêmes collectivités et établissements ainsi que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent créer des emplois à temps non complet pour l'exercice des fonctions relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien, des agents spécialisés des écoles maternelles, des agents sociaux et des auxiliaires de soins. "

" Le nombre d'emplois à temps non complet créés pour l'exercice des fonctions relevant d'un cadre d'emplois ne peut être supérieur à l'effectif budgétaire des emplois à temps complet si cet effectif est supérieur ou égal à cinq. Si cet effectif est inférieur à cinq, le nombre des emplois à temps non complet créés pour l'exercice des fonctions de ce cadre d'emplois ne peut excéder cinq. "

Article 5-2

Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent créer des emplois à temps non complet pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants : médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Le nombre d'emplois à temps non complet créés pour l'exercice des fonctions relevant d'un cadre d'emplois ne peut être supérieur à cinq.