Décret n°91-286 du 14 mars 1991

Art. 7. - Le contrat peut prévoir les conditions dans lesquelles l'oeuvre ou l'objet peut, avec l'accord du propriétaire, être placé en dépôt auprès d'une autre personne pour une exposition temporaire. Préalablement à ce dépôt,
l'autorité compétente pour contracter au nom du musée prend l'avis, selon le cas, du comité consultatif des musées nationaux ou du conseil artistique des musées classés et contrôlés.

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