Décret n°91-260 du 7 mars 1991

Article 10

Créé le 9 mars 1991

Il peut être institué des certificats de qualification complémentaire attestant, conformément au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.
Ce certificat est délivré après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 9 mars 1991 au mardi 24 juillet 2007

Il peut être institué des certificats de qualification complémentaire attestant, conformément au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.

Ce certificat est délivré après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.