Décret n°91-247 du 25 février 1991

Article 5

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur depuis le 1 avril 2011

Pour leur application à Mayotte, les articles R. 3 à R. 5 sont ainsi rédigés :

" Art.R. 3.-Pour la fixation des mesures dont le condamné peut faire l'objet dans la collectivité territoriale en application des articles 46 et 47 du code pénal (article (s) abrogé (s), cf. article (s) du nouveau code pénal) le représentant du Gouvernement prend l'avis d'une commission.

" Art.R. 4.-La commission prévue à l'article R. 3 est composée :

" 1. Du représentant du Gouvernement ou de son délégué, président ;

" 2.D'un magistrat du siège désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ;

" 3. Du procureur de la République ou de son substitut ;

" 4. De l'officier commandant la compagnie de gendarmerie ou de son délégué ;

" 5.D'un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement ;

" 6.D'une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes de réinsertion sociale, désignée par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou après avis du procureur de la République.

" Le président peut appeler à siéger au sein de la commission, à titre consultatif, toute personne dont l'avis paraît utile.

" Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant du Gouvernement.

" Art.R. 5.-Le siège de la commission est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement.

" La commission se réunit sur convocation de son président.

" Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.

" Elle exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. "

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2011

Modifié parDécret n°2011-338 du 29 mars 2011art. 17 (V)

Pour leur application à Mayotte, les articles R. 3 à

" Art.R. 3.-Pour la fixation des mesures dont le condamné peut faire l'objet dans la collectivité territoriale en application des articles 46 et 47 du code pénal (article (s) abrogé (s), cf. article (s) du nouveau code pénal) le représentant du Gouvernement prend l'avis d'une commission.

" Art.R. 4.-La commission prévue à l'article R. 3 est composée :

" 1. Du représentant du Gouvernement ou de son délégué,

" 2.D'un magistrat du siège désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ;

" 3. Du procureur de la République ou de son

" 4. De l'officier commandant la compagnie de gendarmerie ou

" 5.D'un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement ;

" 6.D'une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes de réinsertion sociale, désignée par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou après avis du procureur de la République.

" Le président peut appeler à siéger au sein de

" Le secrétariat de la commission est assuré par les

" Art.R. 5.-Le siège de la commission est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement.

" La commission se réunit sur convocation de son président.

" Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de

" Elle exprime son avis à la majorité des voix.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 31 mars 2011

Pour leur application àMayotte, les articles R. 3 à R. 5 sont ainsi rédigés :

" Art. R. 3. - Pour la fixation des mesures

" Art. R. 4. - La commission prévue à l'article

" 1. Du représentant du Gouvernement ou de son délégué,

" 2. D'un magistrat du siège désigné par le président

" 3. Du procureur de la République ou de son

" 4. De l'officier commandant la compagnie de gendarmerie ou

" 5. D'un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement

" 6. D'une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte

" Le président peut appeler à siéger au sein de

" Le secrétariat de la commission est assuré par les

" Art. R. 5. - Le siège de la commission

" La commission se réunit sur convocation de son président.

" Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de

" Elle exprime son avis à la majorité des voix.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles R. 3 à R. 5 sont ainsi rédigés :

" Art. R. 3. - Pour la fixation des mesures dont le condamné peut faire l'objet dans la collectivité territoriale en application des articles 46 et 47 du code pénal, le représentant du Gouvernement prend l'avis d'une commission.

" Art. R. 4. - La commission prévue à l'article R. 3 est composée :

" 1. Du représentant du Gouvernement ou de son délégué, président ;

" 2. D'un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel ;

" 3. Du procureur de la République ou de son substitut ;

" 4. De l'officier commandant la compagnie de gendarmerie ou de son délégué ;

" 5. D'un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement ;

" 6. D'une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes de réinsertion sociale, désignée par le président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.

" Le président peut appeler à siéger au sein de la commission, à titre consultatif, toute personne dont l'avis paraît utile.

" Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant du Gouvernement.

" Art. R. 5. - Le siège de la commission est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement.

" La commission se réunit sur convocation de son président.

" Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.

" Elle exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. "