JORF n°50 du 27 février 1991

Décret n°91-203 du 25 février 1991

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat,

ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;

Vu le décret no 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant des dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat de la jeunesse et des sports;

Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des adjoints d'enseignement;

Vu le décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels;

Vu le décret no 85-1524 du 30 décembre 1985 modifié portant statut des professeurs de lycée professionnel;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 novembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

&lt;<ii. -="" chaque="" comité="" consultatif="" régional="" ou="" interrégional="" comprend="" six="" membres="" qui="" ont="" voix="" délibérative,="" à="" savoir:="" <<1o="" un="" président="" et="" vice-président="" choisis="" parmi="" les="" magistrats="" de="" l'ordre="" administratif,="" en="" activité="" honoraires;="" <<2o="" deux="" fonctionnaires="" l'etat,="" honoraires,="" dont="" l'un="" au="" moins="" appartient="" ou,="" lorsqu'il="" était="" activité,="" appartenait="" département="" ministériel="" concerné="" par="" l'affaire="" soumise="" comité;="" <<3o="" personnalités="" compétentes="" appartenant="" même="" secteur="" d'activité="" que="" le="" titulaire="" du="" marché.="" <<chaque="" comprend,="" outre,="" comptable="" public="" assignataire="" des="" paiements="" relatifs="" marché="" litigieux,="" a="" consultative.="" <<iii.="" sont="" nommés="" arrêté="" premier="" ministre,="" sur="" proposition,="" selon="" cas,="" conseil="" d'etat="" la="" cour="" comptes.="" ils="" ne="" peuvent="" appartenir="" corps.="" <<leur="" mandat="" est="" limité="" cinq="" ans;="" il="" renouvelable.="" <<si="" nombre="" affaires="" soumises="" rend="" nécessaire,="" d'autres="" vice-présidents,="" dans="" mêmes="" conditions,="" être="" nommés.="" séance="" alors="" présidée="" soit="" comité,="" l'assesseur="" étant="" autre="" vice-président,="" peut="" <<les="" autres="" l'occasion="" affaire="" listes="" établies="" ministre.="" établies,="" pour="" après="" avis="" ministre="" compétent.="" consultation="" organisations="" professionnelles="" plus="" représentatives="" responsable="" d'activité,="" national,="" préfet="" ressort="" duquel="" ces="" leur="" domicile,="" comités="" régionaux="" interrégionaux.="" d'un="" doivent="" pas="" avoir="" eu="" connaître="" antérieurement="" soumise.="">&gt;</ii.>

Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 10 mars 1964 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la rentrée scolaire 1990, les maîtres bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et des maîtres auxiliaires IV et ceux bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II dans la discipline Education physique et sportive ne pouvant bénéficier de l'inspection spéciale permettant d'accéder à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement pourront accéder soit à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade, soit à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 4. - L'article 241 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les dispositions ci-après:
&lt;\

Art. 2. - Le nombre de maîtres susceptibles de bénéficier chaque année des dispositions de l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale répartit ce contingent par académie.

&lt;<le secrétariat="" de="" chaque="" comité="" régional="" ou="" interrégional="" est="" assuré="" par="" les="" services="" du="" préfet="" désigné="" l'arrêté="" créant="" ce="" comité.="" <<les="" membres="" des="" comités="" bénéficient,="" s'il="" y="" a="" lieu,="" d'indemnités="" journalières="" pour="" frais="" mission="" dans="" conditions="" et="" sur="" la="" base="" taux="" prévus="" dispositions="" réglementaires="" concernant="" indemnités="" allouées="" aux="" fonctionnaires="" agents="" l'etat.="" <<ces="" ainsi="" que,="" le="" cas="" échéant,="" versées="" au="" président="" rapporteurs="" sont="" prises="" en="" charge="" ministère="" chargé="" l'économie.="">&gt;

Art. 3. - Pourront bénéficier de l'accès à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement les maîtres mentionnés à l'article 1er qui, exerçant dans les collèges et dans les lycées, auront été inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique et après avis de la commission consultative mixte académique.
Pourront bénéficier de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade les maîtres mentionnés à l'article 1er qui, exerçant dans les lycées professionnels, auront été inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique et après avis de la commission consultative mixte académique.

Art. 5. - L'article 242 du code des marchés publics susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Au troisième alinéa, les mots: &lt;<en fin="" d'exécution="" du="" marché="">&gt; sont supprimés.
II. - Au dernier alinéa, entre les mots: &lt;<suspend>&gt; et &lt;<les délais="">&gt; sont ajoutés les mots &lt;<le cas="" échéant="">&gt;; les mots &lt;<par 11="" l'[article="" 1](="" decrets="" decret-no-91-207-du-25-fevrier-1991#article-1)er="" du="" décret="" no="" 65-29="" janvier="" 1965="">&gt; sont remplacés par les mots: &lt;<par 102="" l'article="" r.="" du="" code="" des="" tribunaux="" administratifs="" et="" cours="" administratives="" d'appel="">&gt;.</suspend>

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 243 du code susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
&lt;<les rapporteurs="" sont="" choisis="" parmi="" les="" magistrats="" de="" l'ordre="" administratif="" ou="" fonctionnaires,="" en="" activité="" honoraires.="" la="" liste="" est="" arrêtée="" par="" le="" président="" chaque="" comité,="" avec="" l'accord="" des="" autorités="" dont="" dépendent="" rapporteurs.="">&gt;

Art. 4. - Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article précédent les maîtres justifiant de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à quinze années à la date du 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, en fonctions dans un établissement d'enseignement privé ou en position de non-activité dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé.

Art. 7. - Au dernier alinéa de l'article 245 du code susvisé, les mots: &lt;<de la="" profession="">&gt; sont remplacés par les mots: &lt;<du secteur="" d'activité="" du="" titulaire="">&gt;; les mots: &lt;<en cas="" de="" partage="" des="" voix="">&gt; sont remplacés par les mots &lt;<en cas="" de="" partage="" égal="" des="" voix="">&gt;; les mots &lt;<le secrétaire="">&gt; sont supprimés.

Art. 5. - Les maîtres admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade ou de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement sont classés dans ces échelles de rémunération conformément au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 susvisé, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

Art. 8. - L'article 246 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;\

&lt;<la décision="" du="" ministre="" ou="" représentant="" légal="" de="" l'établissement="" public="" est="" notifiée="" au="" titulaire="" marché="" et="" secrétaire="" comité="" dans="" les="" trois="" mois="" suivant="" l'avis="" comité.="" elle="" transmise="" pour="" information="" général="" la="" commission="" centrale="" des="" marchés.="" <<a="" défaut="" d'une="" telle="" décision,="" demande="" réputée="" rejetée.="">&gt;

Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 9. - Il est ajouté au code des marchés publics un article 246-1 susvisé ainsi rédigé:
&lt;<art. 246-1.="" -="" la="" saisine="" d'un="" comité="" consultatif="" de="" règlement="" amiable="" interrompt="" le="" cours="" des="" différentes="" prescriptions="" et="" déchéances.="">&gt;</art.>

Art. 10. - Il est ajouté au titre IV du livre III du code des marchés publics un article 360-1 ainsi rédigé:
&lt;<art. 239="" 240="" 242="" 360-1.="" -="" les="" comités="" consultatifs="" régionaux="" ou="" interrégionaux="" prévus="" au="" ii="" de="" l'article="" peuvent="" être="" saisis="" à="" l'occasion="" différends="" litiges="" relatifs="" aux="" marchés="" des="" collectivités="" locales="" leurs="" établissements="" publics.="" règles="" relatives="" leur="" composition="" et="" fonctionnement,="" fixées="" par="" articles="" 246,="" sont="" applicables="" sous="" réserve="" dispositions="" suivantes:="" <<1o="" deux="" fonctionnaires="" l'etat="" remplacés="" membres="" choisis="" pour="" chaque="" affaire="" le="" président="" du="" comité="" sur="" une="" liste="" représentants="" cette="" est="" établie="" préfet="" désigné="" dans="" l'arrêté="" créant="" comité,="" après="" consultation="" associations="" représentatives="" élus="" locaux="" ou,="" cas="" échéant,="" organisations="" offices="" publics="" d'habitation="" loyer="" modéré="" hospitaliers="" publics;="" <<2o="" informe="" la="" saisine="" département="" lequel="" litige="" pendant;="" <<3o="" l'avis="" notifié="" représentant="" légal="" collectivité="" l'établissement="" public="" concerné="" titulaire="" marché;="" il="" transmis="" information="" pendant="" ainsi="" qu'au="" secrétaire="" général="" commission="" centrale="" marchés;="" <<4o="" l'application="" procédure="" substitué="" ministre,="" habilitation="" donnée="" cet="" effet,="" l'assemblée="" délibérante="" établissement.="">&gt;</art.>

Art. 11. - Il est ajouté au code des marchés publics susvisé un article 360-2 ainsi rédigé:
&lt;<art. 360-2.="" -="" les="" dispositions="" de="" l'article="" 246-1="" sont="" applicables="" en="" cas="" saisine="" des="" comités="" consultatifs="" règlement="" amiable="" prévus="" à="" 360-1.="">&gt;</art.>

Art. 12. - Le présent décret entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant le mois de sa publication au Journal officiel.

Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

APPLICATION DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959,DE L'ART. 3 DU DECRET 78252 DU 08-03-1978 ET DE L'ART. 10 DU DECRET 64217 DU 10-03-1964.

PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'AL. 1 DE L'ART. 7 DU DECRET 64217 DU 10-03-1964 ET PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANS A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1990,MODALITES D'ACCES A L'ECHELLE DE REMUNERATION DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL DU 1ER GRADE ET DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT.

INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'APTITUDE ETABLIE CHAQUE ANNEE PAR LE RECTEUR COMPTE TENU DE L'APTITUDE PEDAGOGIQUE ET APRES AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE MIXTE ACADEMIQUE.

Fait à Paris, le 25 février 1991.

Fait à Paris, le 25 février 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE