Art. 3. - Pourront bénéficier de l'accès à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement les maîtres mentionnés à l'article 1er qui, exerçant dans les collèges et dans les lycées, auront été inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique et après avis de la commission consultative mixte académique.
Pourront bénéficier de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade les maîtres mentionnés à l'article 1er qui, exerçant dans les lycées professionnels, auront été inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique et après avis de la commission consultative mixte académique.
Art. 5. - L'article 242 du code des marchés publics susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Au troisième alinéa, les mots: <<en fin="" d'exécution="" du="" marché="">> sont supprimés.
II. - Au dernier alinéa, entre les mots: <<suspend>> et <<les délais="">> sont ajoutés les mots <<le cas="" échéant="">>; les mots <<par 11="" l'[article="" 1](="" decrets="" decret-no-91-207-du-25-fevrier-1991#article-1)er="" du="" décret="" no="" 65-29="" janvier="" 1965="">> sont remplacés par les mots: <<par 102="" l'article="" r.="" du="" code="" des="" tribunaux="" administratifs="" et="" cours="" administratives="" d'appel="">>.</suspend>
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