JORF n°50 du 27 février 1991

Art. 4. - Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article précédent les maîtres justifiant de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à quinze années à la date du 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, en fonctions dans un établissement d'enseignement privé ou en position de non-activité dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé.

Art. 7. - Au dernier alinéa de l'article 245 du code susvisé, les mots: &lt;<de la="" profession="">&gt; sont remplacés par les mots: &lt;<du secteur="" d'activité="" du="" titulaire="">&gt;; les mots: &lt;<en cas="" de="" partage="" des="" voix="">&gt; sont remplacés par les mots &lt;<en cas="" de="" partage="" égal="" des="" voix="">&gt;; les mots &lt;<le secrétaire="">&gt; sont supprimés.


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Version 1

Art. 4. - Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article précédent les maîtres justifiant de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à quinze années à la date du 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, en fonctions dans un établissement d'enseignement privé ou en position de non-activité dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé.

Art. 7. - Au dernier alinéa de l'article 245 du code susvisé, les mots: <<de la profession>> sont remplacés par les mots: <<du secteur d'activité du titulaire>>; les mots: <<en cas de partage des voix>> sont remplacés par les mots <<en cas de partage égal des voix>>; les mots <<le secrétaire>> sont supprimés.