Art. 4. - Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article précédent les maîtres justifiant de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à quinze années à la date du 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, en fonctions dans un établissement d'enseignement privé ou en position de non-activité dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé.
Art. 7. - Au dernier alinéa de l'article 245 du code susvisé, les mots: <<de la="" profession="">> sont remplacés par les mots: <<du secteur="" d'activité="" du="" titulaire="">>; les mots: <<en cas="" de="" partage="" des="" voix="">> sont remplacés par les mots <<en cas="" de="" partage="" égal="" des="" voix="">>; les mots <<le secrétaire="">> sont supprimés.
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