Art. 5. - Les maîtres admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade ou de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement sont classés dans ces échelles de rémunération conformément au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 susvisé, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
Art. 8. - L'article 246 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
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