JORF n°50 du 27 février 1991

Art. 5. - Les maîtres admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade ou de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement sont classés dans ces échelles de rémunération conformément au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 susvisé, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

Art. 8. - L'article 246 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 5. - Les maîtres admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade ou de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement sont classés dans ces échelles de rémunération conformément au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 susvisé, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

Art. 8. - L'article 246 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 246. - Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut être prolongé par période de trois mois, par décision motivée du président. L'avis est notifié au ministre ou au représentant légal de l'établissement public contractant ainsi qu'au titulaire du marché. Il est transmis au secrétaire général de la commission centrale des marchés et, le cas échéant, au préfet du département dans lequel le litige est pendant. La date de cette notification fait courir le délai ci-après.