JORF n°50 du 27 février 1991

&lt;<la décision="" du="" ministre="" ou="" représentant="" légal="" de="" l'établissement="" public="" est="" notifiée="" au="" titulaire="" marché="" et="" secrétaire="" comité="" dans="" les="" trois="" mois="" suivant="" l'avis="" comité.="" elle="" transmise="" pour="" information="" général="" la="" commission="" centrale="" des="" marchés.="" <<a="" défaut="" d'une="" telle="" décision,="" demande="" réputée="" rejetée.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

<<La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité dans les trois mois suivant l'avis du comité. Elle est transmise pour information au secrétaire général de la commission centrale des marchés.

<<A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire est réputée rejetée.>>