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Décret n°91-19 du 4 janvier 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 90-560 du 4 juillet 1990 relative au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Créé le 10 janvier 1991

Les dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé ne sont pas applicables à la Régie nationale des usines Renault, à l'exception de celles de son article 3 et de son article 6.

Créé le 10 janvier 1991

La Régie nationale des usines Renault est dispensée du contrôle économique et financier de l'Etat organisé par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.

Créé le 10 janvier 1991

Le décret n° 76-36 du 12 janvier 1976 relatif aux prises de participations de la Régie nationale des usines Renault et de ses filiales dans les sociétés industrielles et commerciales ou financières est abrogé.

Créé le 10 janvier 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

En vigueur depuis le jeudi 10 janvier 1991

Décret n°91-19 du 4 janvier 1991
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4