Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 4

Créé le 24 février 1982 · En vigueur depuis le 16 novembre 2009

Les ressources de la caisse de retraites comprennent :

1° Les retenues sur les appointements et salaires ;

2° La contribution de l'Opéra national de Paris, égale à un pourcentage fixé par décret des rémunérations soumises à retenues pour pension ;

3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places occupées au théâtre ; le tarif de ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes et le montant des lots provenant de ces fonds ;

5° La contribution de l'Etat, instituée par l'article 5 de la loi du 14 janvier 1939, pour être spécialement affectée au service des pensions ;

6° Les remboursements du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité ;

7° Les dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 16 novembre 2009

Modifié parDécret n°2009-1387 du 11 novembre 2009art. 5

Les ressources de la caisse de retraites comprennent :

1° Les retenues sur les appointements et salaires ;

2° La contribution de l'Opéra national de Paris, égale à

3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places occupées au théâtre ; le tarif de ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes

5° La contribution de l'Etat, instituée par l'article 5 de

6° Les remboursements du fonds de solidarité vieillesse et du

7° Les dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au dimanche 15 novembre 2009

Modifié parDécret n°2008-659 du 2 juillet 2008art. 1

Les ressources de la caisse de retraites comprennent :

1° Les retenues sur les appointements et salaires ;

2° La contribution de l'Opéra national de Paris, égale à

3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places occupées au théâtre ; le tarif de ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes

5° La contribution de l'Etat, instituée par l'article 5 de

6° Les remboursements du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité ;

7° Les dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au vendredi 4 juillet 2008

Les ressources de la caisse de retraites comprennent :

1° Les retenues sur les appointements et salaires ;

2° La contribution de l'Opéra national de Paris, égale à un pourcentage fixé par décret des rémunérations soumises à retenues pour pension ;

3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places

4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes

5° La contribution de l'Etat, instituée par l'article 5 de

6° Les dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au jeudi 31 août 1995

Les ressources de la caisse de retraites comprennent :

1° Les retenues sur les appointements et salaires ;

2° La contribution du Théâtre national de l'Opéra de Paris, égale à un pourcentage fixé par décretdes rémunérations soumises à retenues pour pension ;

3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places

4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes

5° La contribution de l'Etat, instituée par l'article 5 de

6° Les dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés

En vigueur du lundi 1 juillet 1991 au lundi 5 octobre 1992

Les ressources de la caisse de retraites comprennent :

1° Les retenues sur les appointements et salaires ;

2° La contribution du théâtre national de l'Opéra de Paris égale à 8,80 % des rémunérations soumises à retenues pour pension ;

3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places

4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes

5° La contribution de l'Etat, instituée par l'article 5 de

6° Les dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés

En vigueur du mercredi 24 février 1982 au dimanche 30 juin 1991

Les ressources de la caisse de retraites comprennent :

1° Les retenues sur les appointements et salaires ;

2° La contribution du théâtre national de l'Opéra de Paris égale à 7,20 % des rémunérations soumises à retenues pour pension ;

3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places occupées au théâtre ; le tarif de ce droit est fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes et le montant des lots provenant de ces fonds ;

5° La contribution de l'Etat, instituée par l'article 5 de la loi du 14 janvier 1939, pour être spécialement affectée au service des pensions ;

6° Les dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires.