Décret n°68-960 du 11 octobre 1968

Article 3

Créé le 1 janvier 1984 · En vigueur depuis le 5 juillet 2008

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tels que fixés par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu de la législation sur la sécurité sociale, pour la couverture des risques autres que ceux pris en charge par la caisse de retraites.

Lorsque le salarié n'est pas confirmé dans son emploi au terme de la période d'essai, les droits à pension auxquels il peut prétendre à l'âge prévu à l'article 6 sont liquidés sous forme d'un versement forfaitaire unique dont le montant est déterminé selon les modalités prévues par l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-658 du 2 juillet 2008art. 3

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de

La retenue mentionnée à l'alinéa précédentest assise sur la rémunération dansla limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires del'Etat, des personnels des collectivités territoriales etdes établissements publics d'hospitalisation, tels que fixés par l'article 6 dudécret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civilset militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales etdes personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

Lorsque le salarié n'est pas confirmé dans son emploi au terme de la période d'essai, les droits à pension auxquels il peut prétendre à l'âge prévu à l'article 6 sont liquidés sous forme d'un versement forfaitaire unique dont le montant est déterminé selon les modalités prévues par l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au vendredi 4 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-239 du 6 mars 2008art. 1

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de

Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au lundi 30 juin 2008

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

Lorsque le tributaire quitte le service sans avoir acquis le

En vigueur du lundi 1 juillet 1991 au lundi 5 octobre 1992

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue de 7,85% sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

Lorsque le tributaire quitte le service sans avoir acquis le

En vigueur du samedi 31 décembre 1988 au dimanche 30 juin 1991

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue de 8,9 % sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

Lorsque le tributaire quitte le service sans avoir acquis le

En vigueur du jeudi 30 juin 1988 au vendredi 30 décembre 1988

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue de 7,9 % sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

Lorsque le tributaire quitte le service sans avoir acquis le

En vigueur du jeudi 31 juillet 1986 au mercredi 29 juin 1988

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue de 7,7 % sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

Lorsque le tributaire quitte le service sans avoir acquis le

En vigueur du dimanche 1 janvier 1984 au mercredi 30 juillet 1986

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue de 7 % sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte que de la partie de la rémunération n'excédant pas le produit par le coefficient 3,27 de la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents et de l'indemnité de résidence y afférente, perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu de la législation sur la sécurité sociale, pour la couverture des risques autres que ceux pris en charge par la caisse de retraites.

Lorsque le tributaire quitte le service sans avoir acquis le droit à pension, ses retenues lui sont remboursées sauf, d'une part, déduction du montant des cotisations de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, conformément au décret de coordination, et, d'autre part, compensation avec les sommes pouvant être dues par les intéressés du chef des débets prévus à l'article 27 du présent décret.