Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 3

Créé le 1 janvier 1984 · En vigueur depuis le 5 juillet 2008

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tel que fixé par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.

Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article 2 ci-dessus, le plafond des cotisations fixé à l'alinéa précédent est réduit au prorata du temps de leur mise à disposition du théâtre.

Pendant la durée des absences des personnels pour maladie, maternité, congé individuel de formation, les cotisations continuent à être calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer s'ils étaient restés en activité.

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu de la législation sur la sécurité sociale pour la couverture des risques autres que ceux pris en charge par la caisse de retraites.

Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à pension afférents à sa catégorie et quitte le service avec une ancienneté d'une durée inférieure à un an, ses retenues lui sont remboursées sauf, d'une part, déduction du montant des cotisations de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, conformément au décret de coordination et, d'autre part, compensation avec les sommes pouvant être dues par l'intéressé du chef des débets prévus à l'article 29 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-659 du 2 juillet 2008art. 1

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de

La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la

Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article

Pendant la durée des absences des personnels pour maladie, maternité, congé individuel de formation, les cotisations continuent à être calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer s'ils étaient restés en activité.

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au vendredi 4 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-240 du 6 mars 2008art. 1

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de

La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la

Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à pension afférents à sa catégorie et quitte le service avec une ancienneté d'une durée inférieure à un an, ses retenues lui sont remboursées sauf, d'une part, déduction du montant des cotisations de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, conformément au décret de coordination et, d'autre part, compensation avec les sommes pouvant être dues par l'intéressé du chef des débets prévus à l'article 29 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968.

En vigueur du jeudi 13 mai 2004 au lundi 30 juin 2008

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de

La retenue mentionnée à l'alinéa précédentest assise sur la rémunération dansla limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires del'Etat, des personnelsdes collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tel que fixé parl'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.

Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 12 mai 2004

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de

Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte

Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article 2 ci-dessus, le plafond des cotisations fixé à l'alinéa précédent est réduit au prorata du temps de leur mise à disposition du théâtre .

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au jeudi 31 août 1995

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue, dont le taux est fixé par décret,sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte

Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à

En vigueur du lundi 1 juillet 1991 au lundi 5 octobre 1992

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue de 7,85 % sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte

Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à

En vigueur du samedi 31 décembre 1988 au dimanche 30 juin 1991

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue de 8,9 % sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte

Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à

En vigueur du jeudi 30 juin 1988 au vendredi 30 décembre 1988

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue de 7,9 % sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte

Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à

En vigueur du jeudi 31 juillet 1986 au mercredi 29 juin 1988

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue de 7,7 % sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte

Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu

Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à

En vigueur du dimanche 1 janvier 1984 au mercredi 30 juillet 1986

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue de 7 % sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte que de la partie de la rémunération n'excédant pas le produit par le coefficient 3,27 de la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents, et de l'indemnité de résidence y afférente perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.

Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article 2 ci-dessus, le plafond des cotisations fixé à l'alinéa précédent est réduit au prorata du temps de leur mise à disposition du théâtre national de l'Opéra de Paris.

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu de la législation sur la sécurité sociale pour la couverture des risques autres que ceux pris en charge par la caisse de retraites.

Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à pension afférents à sa catégorie et quitte le service avec une ancienneté d'une durée inférieure à trois mois, ses retenues lui sont remboursées sauf, d'une part, déduction du montant des cotisations de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, conformément au décret de coordination et, d'autre part, compensation avec les sommes pouvant être dues par l'intéressé du chef des débets prévus à l'article 29 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968.