Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 45-6

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 18 mai 2022

Le ou les entretiens prévus à l'article 45-4 portent principalement sur :

1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;

2° La fixation de la date de la fin du contrat ;

3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l'article 45-2 ;

4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, les conditions de l'obligation de remboursement prévue à l'article 45-10 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles L. 121-6, L. 121-7, L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-7 à L. 124-23 du code général de la fonction publique et à l'article 432-13 du code pénal.

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 432-13 Code général de la fonction publiqueart. L121-6 Code général de la fonction publiqueart. L121-7 Code général de la fonction publiqueart. L124-4 Code général de la fonction publiqueart. L124-5 Code général de la fonction publiqueart. L124-7 Code général de la fonction publiqueart. L124-23

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 mai 2022

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 30

Le ou les entretiens prévus à l'article 45-4 portent principalement

1° Les motifs de la demande et le principe de

2° La fixation de la date de la fin du

3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle

4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, les conditions de l'obligation de remboursement prévue à l'article 45-10 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles L. 121-6, L. 121-7, L. 124-4, L. 124-5et L. 124-7 à L. 124-23du code général de la fonction publiqueet à l'article 432-13 du code pénal.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 17 mai 2022

Créé parDécret n°2019-1593 du 31 décembre 2019art. 11

Le ou les entretiens prévus à l'article 45-4 portent principalement sur :

1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;

2° La fixation de la date de la fin du contrat ;

3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l'article 45-2 ;

4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, les conditions de l'obligation de remboursement prévue à l'article 45-10 et le respect des obligations déontologiques prévues à l'article 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 432-13 du code pénal.