Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026
Lors du ou des entretiens prévus à l'article 45-4, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.