Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 19-1

Créé le 28 février 2002 · En vigueur depuis le 5 février 2024

I.-L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence parentale. Ce congé n'est pas rémunéré.
Ce congé est accordé de droit l'un des deux parents lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite de l'agent adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. L'agent indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation en application du II.
La demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant.
En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai de l'agent bénéficiaire, le délai prévu au troisième alinéa ne s'applique pas.
Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier l'agent contractuel pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Les jours de ce congé ne peuvent être imputés sur les congés annuels.
La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical.
Au terme de cette durée initiale ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période, sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.
Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application, l'agent transmet un nouveau certificat médical à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée à l'alinéa qui précède dans les conditions prévues par la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique, l'agent présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues au présent I.
A l'issue de la période de trente-six mois ou, le cas échéant, au-delà de cette période en application du précédent alinéa, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;
2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
Pendant les périodes de congé de présence parentale, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension.
II.-Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, l'agent contractuel peut choisir d'utiliser le congé selon les modalités suivantes :
1° Pour une période continue ;
2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée ;
3° Sous la forme d'un service à temps partiel.
L'agent peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.
Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui régularise sa situation en conséquence.
Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s'applique pas lorsque la modification des dates prévisionnelles de congé ou des modalités choisies de leur utilisation interviennent en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate de l'agent.

III. L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

IV Le bénéficiaire du congé de présence parentale peut demander à écourter la durée de ce congé.

Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

V. A l'issue de la période ouvrant droit au congé de présence parentale, en cas de décès de l'enfant ou s'il décide d'écourter la durée de son congé, l'agent contractuel est réemployé dans les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31 ci-dessous.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 5 février 2024

Modifié parDécret n°2024-78 du 2 février 2024art. 3

I.-L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence

Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée à l'alinéa qui précède dans les conditions prévues par la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique, l'agent présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues au présent I. A l'issue de la période de trente-six mois ou, le cas échéant, au-delà de cette période en application du précédent alinéa, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes : 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ; 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ; 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. Pendant les périodes de congé de présence parentale, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension. II.-Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, l'agent contractuel peut choisir d'utiliser le congé selon les modalités suivantes : 1° Pour une période continue ; 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée ; 3° Sous la forme d'un service à temps partiel. L'agent peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation. Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui régularise sa situation en conséquence. Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s'applique pas lorsque la modification des dates prévisionnelles de congé ou des modalités choisies de leur utilisation interviennent en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate de l'agent.

III. L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé

IV Le bénéficiaire du congé de présence parentale peut demander

Le congé de présence parentale cesse de plein droit en

V. A l'issue de la période ouvrant droit au congé

En vigueur du lundi 28 août 2023 au dimanche 4 février 2024

Modifié parDécret n°2023-825 du 25 août 2023art. 1

I.-L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence

Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée à l'alinéa qui précède dans les conditions prévues par la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique, l'agent présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues au présent I. Il joint un justificatif de l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application. A l'issue de la période de trente-six mois ou, le cas échéant, au-delà de cette période en application du précédent alinéa, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes : 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ; 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ; 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. Pendant les périodes de congé de présence parentale, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension. II.-Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, l'agent contractuel peut choisir d'utiliser le congé selon les modalités suivantes : 1° Pour une période continue ; 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée ; 3° Sous la forme d'un service à temps partiel. L'agent peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation. Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui régularise sa situation en conséquence. Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s'applique pas lorsque la modification des dates prévisionnelles de congé ou des modalités choisies de leur utilisation interviennent en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate de l'agent.

III. L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé

IV Le bénéficiaire du congé de présence parentale peut demander

Le congé de présence parentale cesse de plein droit en

V. A l'issue de la période ouvrant droit au congé

En vigueur du jeudi 3 décembre 2020 au dimanche 27 août 2023

Modifié parDécret n°2020-1492 du 30 novembre 2020art. 8

I.-L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence parentale. Ce congé n'est pas rémunéré. Ce congé est accordé de droit l'un des deux parentslorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. Le congé de présence parentale est accordé sur demande écritede l'agent adressée à l'autorité investie du pouvoir de nominationau moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. L'agent indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation en application du II. La demandeest accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre dela maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant.En cas de dégradation soudaine del'état de santé de l'enfantou en cas de situationde crise nécessitant une présence sans délai del'agent bénéficiaire, le délai prévu au troisième alinéa ne s'applique pas. Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier l'agent contractuel pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Les jours de ce congéne peuvent être imputés sur les congés annuels. La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitementde l'enfantdéfinie dans le certificat médical. Au terme de cette durée initiale ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période, sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé. Lorsque la durée prévisibledu traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéade l'article L. 544-2 du codede la sécurité sociale et parles dispositions règlementaires prises pour son application, l'agent transmetun nouveau certificat médical à l'autorité investie du pouvoir de nomination. A l'issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes : 1°En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant; 2° Encas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée; 3° Lorsque la gravité de la pathologie del'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. Pendant les périodes de congé de présence parentale, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension. II.-Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, l'agent contractuel peut choisir d'utiliser le congé selon les modalités suivantes : 1° Pour une période continue ; 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée ; 3° Sous la forme d'un service à temps partiel. L'agent peut choisir de modifier les dates prévisionnelles decongé et les modalités choisies de leur utilisation. Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui régularise sa situation en conséquence. Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s'applique pas lorsque la modification des dates prévisionnellesde congé ou des modalités choisies de leur utilisation interviennent en cas de dégradation soudaine del'état de santé del'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate del'agent.

III. L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé

IV Le bénéficiaire du congé de présence parentale peut demander

Le congé de présence parentale cesse de plein droit en

V. A l'issue de la période ouvrant droit au congé

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au mercredi 2 décembre 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 23

I. L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé de

Ce congé est accordé de droità l'agentlorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprés de lui et des soins contraignants.

La demande de bénéfice du droit au congé de présence

La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier

La durée initiale de la période de bénéfice du droit

Au terme de cette durée initiale ou en cas de

Si la durée du bénéfice du droit au congé de

En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en

Pendantles périodes de congé de présence parentale , l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension.

II. L'agent bénéficiaire du congé et l'autorité investie du pouvoir

Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de

III. L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé

IV Le bénéficiaire du congé de présence parentale peut demander

Le congé de présence parentale cesse de plein droit en

V. A l'issue de la période ouvrant droit au congé de présence parentale, en cas de décès de l'enfant ou s'il décide d'écourter la durée de son congé, l'agent contractuel est réemployé dans les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31 ci-dessous.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2006 au samedi 7 novembre 2015

I. L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence parentale. Ce congé est non rémunéré.

Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l' accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables uneprésence soutenue auprés de lui et des soins contraignants.

La demande de bénéfice du droit au congéde présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécéssité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, lecongé débute à la date de la demande ; l'agent contractuel transmet sous quinze jours le certificat médical requis.

La durée decongé de présence parentale dont peut bénéficier l'agent contractuelpour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximumde trois cent dix jours ouvrésau cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours nepeut être fractionné. Ils ne peuvent être imputés sur les congés annuels.

La durée initialede la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale est celle de la nécéssité de présence soutenue et de soins contraignants, définie par le certificat médical.

Au terme de cette durée initiale ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peutêtre prolongé ou rouvert pour une nouvelle période, sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dixjours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverturedu droit à congé.

Si la durée du bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti à l'agent contractuel excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font, tous les six mois, l'objet d'un nouvel examen, qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève l'intéressé. En casde nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée,un nouveau droit à congé est ouvert àl'issue de la période de trente-six mois.

Pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté, les jours de congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein. Pendant ces périodes, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension.

II. L'agent bénéficiaire du congé et l'autorité investie du pouvoir de nomination conviennent du calendrier prévisionnel des absences.

Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, l'agent en informe l'autorité dont il relève au moins quarante-huit heures à l'avance.

III. L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale faitprocéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire ducongé est réellement consacrée à donner des soins à sonenfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

IV Le bénéficiaire du congé de présence parentale peut demanderà écourterla durée de ce congé. Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas dedécès de l'enfant. V. A l'issue de la période ouvrant droit au congéde présence parentale, en cas de décès del'enfant ou s'il décide d'écourter la durée de soncongé, l'agent contractuel est réemployé dans les conditions de réemploi définies aux articles

30

et

31

ci-dessous.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au mercredi 6 décembre 2006

L'agent contractuel dont l'enfant est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves et nécessitant la présence de son père ou de sa mère auprès de lui a droit, sur sa demande, à un congé de présence parentale.

Ce congé non rémunéré est accordé pour une période initiale de quatre mois au plus. Il peut être renouvelé deux fois, dans la limite d'un an.

La demande de congé de présence parentale initiale doit être formulée, sur présentation d'un certificat médical, au moins quinze jours avant le début du congé demandé. La demande de renouvellement doit être présentée au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que le congé est réellement utilisé pour assurer une présence auprès de l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Le congé de présence parentale prend fin soit à l'expiration de la période de congé, soit dans les trois jours qui suivent le décès de l'enfant, soit à une date antérieure avec un préavis de trois jours francs. A l'issue du congé, l'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles

30

et

31

ci-dessous.

La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.