Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 18

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

L'agent contractuel qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l'autorité dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé d'adoption ou un congé supplémentaire de naissance, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.

La demande de congé parental doit être présentée deux mois avant le début du congé demandé.

Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables par tacite reconduction. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux mois avant l'expiration de la période.

Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption intervient alors que l'agent bénéficie d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l'article 13 du présent décret, à un nouveau congé parental dans les conditions prévues ci-dessus. La demande doit être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellement consacrée à élever son enfant.

La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

L'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31 ci-dessous :

1° Au terme du congé parental s'il en a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant ce terme ;

2° A l'issue de la période de six mois en cours, s'il a averti l'administration qu'il souhaitait écourter son congé ;

3° Un mois au plus tard après que le congé a cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif.

Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 15

L'agent contractuel qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l'autorité dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant,un congé d'adoption ou un congé supplémentaire de naissance, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque

La demande de congé parental doit être présentée deux mois

Le congé parental est accordé par périodes de deux à

Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption intervient alors

L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout

Le congé parental cesse de plein droit en cas de

La durée du congé parental est prise en compte, dans

L'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles 30

1° Au terme du congé parental s'il en a formulé

2° A l'issue de la période de six mois en

3° Un mois au plus tard après que le congé

Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé

En vigueur du mercredi 18 mai 2022 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 13

L'agent contractuel qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque

La demande de congé parental doit être présentée deux mois

Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables par tacite reconduction. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux mois avant l'expiration de la période .

Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption intervient alors

L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout

Le congé parental cesse de plein droit en cas de

La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers,et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

L'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles 30

1° Au terme du congé parental s'il en a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant ce terme ;

2° A l'issue de la période de six mois en

3° Un mois au plus tard après que le congé

Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au mardi 17 mai 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 20

L'agent contractuel qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l'autorité dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque

La demande de congé parental doit être présentée deux mois

Le congé parental est accordé par périodes de six mois

Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption intervient alors

L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout

Le congé parental cesse de plein droit en cas de

La durée du congé parental est prise en compte dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes, pour le calcul de l'ancienneté ou dela durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolutiondes conditions de leur rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droitsliés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires hospitaliers.

L'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles 30

1° Au terme du congé parental s'il en a formulé

2° A l'issue de la période de six mois en

3° Un mois au plus tard après que le congé

Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au samedi 7 novembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1061 du 18 septembre 2012art. 16

L'agent contractuel employé de manière continue et qui justified'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, àun congé parental. Cecongé est accordé par l'autorité dont relèvel'intéressé aprèsla naissancede l'enfant, aprèsun congéde maternité, un congéde paternité

ou un congé d'adoption, ou lorsde l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque

La demande de congé parental doit être présentée deux mois avant le début du congé demandé.

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans,et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée, deux mois avant l'expiration de la période de six mois en cours.

Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption intervient alors que l'agent bénéficie d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l'article 13 du présent décret, à un nouveau congé parental dans les conditions prévues ci-dessus. La demande doit être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout

Le congé parental cesse de plein droit en cas de

La durée du congé parental est prise en compte pour

L'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles 30

1° Au terme du congé parental s'il en a formulé

2° A l'issue de la période de six mois en

3° Un mois au plus tard après que le congé

Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé

En vigueur du vendredi 28 février 2003 au dimanche 30 septembre 2012

Pour l'agent contractuel employé de manière continue justifiant d'une ancienneté

1° A la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance ou après un congé de paternité et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ;

2° A la mère ou au père jusqu'à l'expiration d'un

3° A la mère ou au père jusqu'à l'expiration d'un

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque

La demande de congé parental doit être présentée un mois

Le congé parental est accordé par périodes de six mois

Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption intervient alors

L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout

Le congé parental cesse de plein droit en cas de

La durée du congé parental est prise en compte pour

L'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31 ci-dessous :

1° Au terme du congé parental s'il en a formulé

2° A l'issue de la période de six mois en

3° Un mois au plus tard après que le congé

Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé

En vigueur du samedi 22 août 1998 au jeudi 27 février 2003

Pour l'agent contractuel employé de manière continue justifiant d'une ancienneté

1° A la mère après un congé pour maternité ou

2° A la mère ou au père jusqu'à l'expiration d'un

3° A la mère ou au père jusqu'à l'expiration d'un

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque

La demande de congé parental doit être présentée un mois

Le congé parental est accordé par périodes de six mois

Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption intervient alors

L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout

Le congé parental cesse de plein droit en cas de

La durée du congé parental est prise en compte pour

L'agent est

réemployé dans les conditions définies aux articles

30

et

31

ci-dessous :

1° Au terme du congé parental s'il en a formulé la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme ;

2° A l'issue de la période de six mois en

3° Un mois au plus tard après que le congé

Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé

En vigueur du jeudi 18 septembre 1997 au vendredi 21 août 1998

Pour l'agent contractuel employé de manière continue justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la finde l'obligation scolaire confié en vue de son adoption, le congé parental est accordé de droit sur sa demande :

1° A la mère après un congé pour maternité ou

2° A la mère ou au père jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption, et âgé de moins de trois ans ; 3° A la mère ou au pèrejusqu'à l'expiration d'un délai d'une annéeà compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption, et âgé de plus de trois ans mais qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque

La demande de congé parental doit être présentée un mois

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction pour prendre fin au plus tard au terme des périodes indiquées aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa du présent article. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée, un mois avant l'expiration de la période de six mois en cours.

Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption intervient alors que l'agent bénéficie d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant,à un nouveaucongé parental dans les conditions prévues ci-dessus. La demande doit être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout

Le congé parental cesse de plein droit en cas de

La durée du congé parental est prise en compte pour

L'agent contractuel ne peut être réemployé au terme du congé

L'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles

30

et

31

ci-dessous :

1° Au terme du congé parental s'il en a formulé

2° A l'issue de la période de six mois en

3° Un mois au plus tard après que le congé

Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé

En vigueur du samedi 9 février 1991 au mercredi 17 septembre 1997

Pour l'agent contractuel employé de manière continue justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption, le congé parental est accordé de droit sur sa demande :

1° A la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ;

2° A la mère ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.

La demande de congé parental doit être présentée un mois avant le début du congé demandé.

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction pour prendre fin au plus tard au terme des périodes indiquées aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée, un mois avant l'expiration de la période de six mois en cours.

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent bénéficie déjà d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant et à compter de la naissance de celui-ci ou de son arrivée au foyer s'il s'agit d'un enfant adopté, à une prolongation du congé parental jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou jusqu'au terme de la période de trois ans à compter de son arrivée au foyer. La demande doit être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellement consacrée à élever son enfant.

La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

L'agent contractuel ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme ; à défaut, l'agent est considéré comme démissionnaire.

L'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles

30

et

31

ci-dessous :

1° Au terme du congé parental s'il en a formulé la demande ;

2° A l'issue de la période de six mois en cours, s'il a averti l'administration qu'il souhaitait écourter son congé ;

3° Un mois au plus tard après que le congé a cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif.

Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.