JORF n°0114 du 17 mai 2022

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article 18 du décret n° 91-155

Résumé La durée de notification de certains actes est allongée et le congé parental compte maintenant pour l'ancienneté et la formation.

L'article 18 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « de deux à six mois » ;
b) A la troisième phrase, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » et les mots : « de six mois en cours » sont supprimés ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. » ;
3° Au 1°, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».


Historique des versions

Version 1

L'article 18 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « de deux à six mois » ;

b) A la troisième phrase, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » et les mots : « de six mois en cours » sont supprimés ;

2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. » ;

3° Au 1°, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».