Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 32

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

L'agent contractuel en activité employé sur un emploi à temps complet ou non complet peut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires.

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.

Pour l'appréciation de l'ancienneté de service, il est fait application des dispositions des articles 28 et 29.

La durée de service à temps partiel sur autorisation que les agents contractuels peuvent accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % de la durée de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1263 du 30 décembre 2024art. 12

L'agent contractuel en activité employé sur un emploi à temps complet ou non complet peut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires.

Les refus opposés à une demande de travail à temps

Pour l'appréciation de l'ancienneté de service, il est fait application

La durée de service à temps partiel sur autorisation que

En vigueur du mercredi 18 mai 2022 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 30

L'agent contractuel en activité employé depuis plus d'un an sur

Les refus opposés à une demande de travail à temps

Pour l'appréciation de l'ancienneté de service, il est fait application

La durée de service à temps partiel sur autorisation que les agents contractuelspeuvent accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % de la durée de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5du code général dela fonction publique .

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au mardi 17 mai 2022

L'agent contractuel en activité employé depuis plus d'un an sur

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le publicet l'administration .

Pour l'appréciation de l'ancienneté de service, il est fait application

La durée de service à temps partiel sur autorisation que

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au vendredi 18 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 37

L'agent contractuel en activité employé depuis plus d'un an sur un emploi à temps completpeut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires.

Les refus opposés à une demande de travail à temps

Pour l'appréciation de l'ancienneté de service , il est fait application des dispositions des articles 28 et 29

.

La durée de service à temps partiel sur autorisation que

article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'

article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du vendredi 8 octobre 2004 au samedi 7 novembre 2015

L'agent contractuel en activité employé depuis plus d'un an de

Les refus opposés à une demande de travail à temps

Pour l'appréciation de l'ancienneté de service et de son caractère

28

et

29

.

La durée de service à temps partiel sur autorisation que les agents non titulaires peuventaccomplir est fixée à 50 %,60 %,70 %,75 %,80 % ou90 %de la durée de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectueren application des dispositions de l'

article 1er

du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et àl'organisation du travail dans les établissements mentionnés àl'article 2

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du jeudi 9 mars 1995 au jeudi 7 octobre 2004

L'agent contractuel en activité employé depuis plus d'un an de façon continue peut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires. Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Pour l'appréciation de l'ancienneté de service et de son caractère

28

et

29

.

La durée du service à temps partiel que l'agent contractuel peut être autorisé à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 et 90 p. 100 de la durée hebdomadaire légale de travail que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions, doivent effectuer. La durée du service à temps partiel est calculée dans le cadre mensuel si l'agent le demande et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.

En vigueur du samedi 9 février 1991 au mercredi 8 mars 1995

L'agent contractuel en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires et sous réserve des nécessités du service.

Pour l'appréciation de l'ancienneté de service et de son caractère continu, il est fait application des dispositions des articles

28

et

29

.

La durée du service à temps partiel que l'agent contractuel peut être autorisé à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 et 90 p. 100 de la durée hebdomadaire légale de travail que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions, doivent effectuer.