Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002

Article 1

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 6 juin 2025

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 juin 2025

Modifié parDécret n°2025-494 du 3 juin 2025art. 2

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la

Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après.

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au jeudi 5 juin 2025

La durée du travail est fixée à 35 heures par

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

Cette durée est réduite pour les agents soumis à des

2

à

4

ci-après.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 11 mai 2007

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles

2

à

4

ci-après.