Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 1-2

Créé le 9 janvier 2010 · En vigueur depuis le 18 mai 2022

Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions.

La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application des articles L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-19 du code général de la fonction publique et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L332-15 Code général de la fonction publiqueart. L332-16 Code général de la fonction publiqueart. L332-19

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 mai 2022

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 30

Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative,

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet

La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application des articles L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-19 du code général de la fonction publiqueet employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions.

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au mardi 17 mai 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 3

Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévuà l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions. La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application de l'article 9 et du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objetd'une réévaluationau moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions.

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au samedi 7 novembre 2015

Créé parDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010art. 2

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 du présent décret. Elle est éventuellement modifiée par voie d'avenant au contrat initial.