Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 48

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels hospitaliers relevantde l'article R. 331-1 du code général de la fonction publique .

En vigueur du mercredi 18 mai 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, recrutés dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20, L. 332-23et L. 332-24 du même code ainsi que de la loi du 31 décembre 1985 susvisée. Elles s'appliquent également aux agents recrutés : 1° En application de l'article L. 352-4du même code, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 1997-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière ; 2° En application de l'article L. 445-1du même code; 3° En application de l'article L. 1224-3 du code du travail. Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique.

En vigueur du samedi 29 février 2020 au mardi 17 mai 2022

Modifié parDécret n°2020-172 du 27 février 2020art. 18

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9, 9-1 et 9-4 de cette loi ainsi que de la loi du 31 décembre 1985 susvisée.

Elles s'appliquent également aux agents recrutés :

1° En application du II de l'article 27 de la

2° En application de l'article 14 ter de la loi

3° En application de l'article L. 1224-3 du code du

Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au vendredi 28 février 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de cette loi ainsi que de la loi du 31 décembre 1985 susvisée. Elles s'appliquent également aux agents recrutés : 1° En application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 1997-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière ; 2° En applicationde l'article 14 terde la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 3° En applicationde l'article L. 1224-3 du code du travail. Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique.

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au samedi 7 novembre 2015

Modifié parDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010art. 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de

article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1

de cette loi ainsi que dans les conditions prévues à l'

article 13 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique.

Elles s'appliquent également aux agents recrutés :

a) en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 25 février 1997 d'application du même article 27 ;

b) en application des deux premiers alinéas de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.

Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'

article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9à R. 4626-20du code du travail et des dispositions du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale.

En vigueur du samedi 9 février 1991 au vendredi 8 janvier 2010

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles

9

et

27

, dernier alinéa, de cette loi ainsi que dans les conditions prévues à l'

article 13

de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique.

Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles

R. 242-4

à

R. 242-7

du code du travail et des dispositions du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale.