Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels hospitaliers relevant de l'article R. 331-1 du code général de la fonction publique.
Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels hospitaliers relevant de l'article R. 331-1 du code général de la fonction publique.
En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025
Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 48
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels hospitaliers relevantde ⏺ l'article R. 331-⏺1 du ⏺ code ⏺ général de la fonction publique ⏺. ⏺
En vigueur du mercredi 18 mai 2022 au mardi 30 septembre 2025
Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 3
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, recrutés dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20, L. 332-23et L. 332-24 du même code ainsi que de la loi du 31 décembre 1985 susvisée. Elles s'appliquent également aux agents recrutés : 1° En application ⏺ de l'article L. 352-4du même code, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 1997-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière ; 2° En application de l'article L. 445-1du même code; 3° En application de l'article L. 1224-3 du code du travail. Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique.
En vigueur du samedi 29 février 2020 au mardi 17 mai 2022
Modifié parDécret n°2020-172 du 27 février 2020art. 18
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9, 9-1 et 9-4 de cette loi ainsi que de la loi du 31 décembre 1985 susvisée.
Elles s'appliquent également aux agents recrutés :…
1° En application du II de l'article 27 de la…
2° En application de l'article 14 ter de la loi…
3° En application de l'article L. 1224-3 du code du…
Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2…
En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au vendredi 28 février 2020
Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi ⏺ du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de cette loi ainsi que ⏺ de la loi du 31 décembre 1985 susvisée. Elles s'appliquent également aux agents recrutés : 1° En application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 1997-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière ; 2° En applicationde l'article 14 terde la loi ⏺ du 13 juillet 1983 susvisée ; 3° En applicationde l'article L. 1224-3 du code du travail. Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du ⏺ code de la santé publique.
En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au samedi 7 novembre 2015
Modifié parDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010art. 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de…
article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1
⏺ de cette loi ainsi que dans les conditions prévues à l'
article 13 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique.
Elles s'appliquent également aux agents recrutés :
a) en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 25 février 1997 d'application du même article 27 ;
b) en application des deux premiers alinéas de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.
Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'…
article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9à R. 4626-20du code du travail et des dispositions du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale.
En vigueur du samedi 9 février 1991 au vendredi 8 janvier 2010
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'
article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles
9
et
27
, dernier alinéa, de cette loi ainsi que dans les conditions prévues à l'
article 13
de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique.
Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'
article 2
de la loi du 9 janvier 1986 sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles
R. 242-4
à
R. 242-7
du code du travail et des dispositions du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale.