Décret n°91-1368 du 30 décembre 1991

Article 4

Créé le 1 janvier 1992

Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre délégué chargé des postes et des télécommunications qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

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En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au lundi 11 janvier 1993