Décret n°91-13 du 4 janvier 1991

Article 5

Créé le 1 janvier 1991

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés infirmiers ou infirmières stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

Les candidats reçus aux concours prévus à l'

article 3

ci-dessus sont nommés infirmiers ou infirmières stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.