Décret n°91-13 du 4 janvier 1991

Article 2

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 février 2016

Le corps des infirmiers et infirmières comprend le grade d'infirmier ou infirmière doté de quinze échelons et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef doté de huit échelons.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 février 2016

Modifié parDécret n°2016-223 du 26 février 2016art. 68

Le corps desinfirmiers et infirmières comprend le grade d'infirmier ou infirmière doté de quinze échelons et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef doté de huit échelons.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1992 au dimanche 28 février 2016

Les corps d'infirmiers et d'infirmières comprennent le grade d'infirmier ou infirmière qui comporte quatorze échelonset le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef qui comporte huit échelons.

Les infirmiers en chef et infirmières en chef sont chargés

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mardi 30 juin 1992

Les corps d'infirmiers et d'infirmières comprennent le grade d'infirmier ou infirmière, qui comporte douze échelons, le grade d'infirmier principal ou infirmière principale, qui comporte cinq échelons, et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef, qui comporte sept échelons.

Dans chaque corps, le nombre des emplois d'infirmier principal ou infirmière principale ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Les infirmiers en chef et infirmières en chef sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières ou un rôle d'encadrement définis, pour chaque corps, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des postes et télécommunications.