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Décret n°91-1277 du 19 décembre 1991

TITRE Ier : TAXE PARAFISCALE INSTITUÉE AU PROFIT DU COMITÉ NATIONAL DE LA CONCHYLICULTURE ET DE L'INSTITUT FRANçAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER

Abrogé30 novembre 1996
Périmé30 novembre 1996

Créé le 20 décembre 1991

Cette taxe est à la charge :
a) De l'exploitant de toute parcelle du domaine public maritime concédée aux fins de captage, élevage, affinage, dépôt, traitement ou expédition de coquillages marins à l'exception des terre-pleins exondés ;
b) Du bénéficiaire d'une autorisation de prise d'eau destinée à alimenter en eau de mer des exploitations situées sur une propriété privée et délivrée aux fins de captage, élevage, affinage, dépôt, traitement ou expédition de coquillages ;
c) Du pêcheur autorisé à expédier des coquillages en vue de leur vente à la consommation (pêcheur expéditeur) ;
d) De l'exploitant d'un établissement agréé d'expédition ou de réexpédition de coquillages.
Périmé30 novembre 1996

Créé le 20 décembre 1991

La taxe à la charge de l'exploitant d'une parcelle du domaine public maritime ou du bénéficiaire d'une prise d'eau définie à l'article 2 a et b est composée :
a) D'une part fixe d'un montant au plus égal à 320 F par exploitant ;
b) D'une part proportionnelle ayant pour assiette la superficie du terrain occupé par l'exploitant ou la longueur des installations lorsque le titre d'exploitation est défini par une longueur. Cette part proportionnelle ne peut excéder 2,90 F par are ou 0,29 F par mètre ; en outre, elle ne peut excéder 0,29 F par are de surface d'épandage liée à une prise d'eau de mer.
Périmé30 novembre 1996

Créé le 20 décembre 1991

La taxe à la charge du pêcheur expéditeur mentionné à l'article 2 c ou à la charge du détenteur d'un établissement agréé d'expédition ou de réexpédition de coquillages mentionné à l'article 2 d est composée :
a) D'une part fixe d'un montant au plus égal à 320 F par pêcheur expéditeur ou par exploitant ;
b) D'une part proportionnelle ayant pour assiette le tonnage de coquillages expédiés au cours des douze mois qui précèdent la date de déclaration. Cette part ne peut excéder 45 F par tonne de produit expédié, au-delà des dix premières tonnes qui sont exonérées.
Les tonnages expédiés font l'objet d'une déclaration annuelle couvrant la période du 1er novembre de l'exercice précédent au 31 octobre de l'exercice en cours, établie selon le modèle en annexe. Cette déclaration est adressée avant le 31 décembre de chaque année au service des affaires maritimes auquel le pêcheur ou l'établissement est rattaché.
Exceptionnellement pour la première année d'application, cette part proportionnelle aura pour assiette le multiple de centaines d'étiquettes de salubrité acquises entre le 1er octobre 1990 et le 30 septembre 1991, au-delà des mille premières étiquettes, qui sont exonérées.

Abrogé depuis le samedi 30 novembre 1996

En vigueur du vendredi 20 décembre 1991 au vendredi 29 novembre 1996

TITRE Ier : TAXE PARAFISCALE INSTITUÉE AU PROFIT DU COMITÉ NATIONAL DE LA CONCHYLICULTURE ET DE L'INSTITUT FRANçAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER
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Article 4