Décret n°91-1277 du 19 décembre 1991

Article 4

Périmé30 novembre 1996

Créé le 20 décembre 1991

La taxe à la charge du pêcheur expéditeur mentionné à l'article 2 c ou à la charge du détenteur d'un établissement agréé d'expédition ou de réexpédition de coquillages mentionné à l'article 2 d est composée :
a) D'une part fixe d'un montant au plus égal à 320 F par pêcheur expéditeur ou par exploitant ;
b) D'une part proportionnelle ayant pour assiette le tonnage de coquillages expédiés au cours des douze mois qui précèdent la date de déclaration. Cette part ne peut excéder 45 F par tonne de produit expédié, au-delà des dix premières tonnes qui sont exonérées.
Les tonnages expédiés font l'objet d'une déclaration annuelle couvrant la période du 1er novembre de l'exercice précédent au 31 octobre de l'exercice en cours, établie selon le modèle en annexe. Cette déclaration est adressée avant le 31 décembre de chaque année au service des affaires maritimes auquel le pêcheur ou l'établissement est rattaché.
Exceptionnellement pour la première année d'application, cette part proportionnelle aura pour assiette le multiple de centaines d'étiquettes de salubrité acquises entre le 1er octobre 1990 et le 30 septembre 1991, au-delà des mille premières étiquettes, qui sont exonérées.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 30 novembre 1996

En vigueur du vendredi 20 décembre 1991 au vendredi 29 novembre 1996