Périmé30 novembre 1996
Créé le 20 décembre 1991
La taxe à la charge de l'exploitant d'une parcelle du domaine public maritime ou du bénéficiaire d'une prise d'eau définie à l'article 2 a et b est composée :
a) D'une part fixe d'un montant au plus égal à 320 F par exploitant ;
b) D'une part proportionnelle ayant pour assiette la superficie du terrain occupé par l'exploitant ou la longueur des installations lorsque le titre d'exploitation est défini par une longueur. Cette part proportionnelle ne peut excéder 2,90 F par are ou 0,29 F par mètre ; en outre, elle ne peut excéder 0,29 F par are de surface d'épandage liée à une prise d'eau de mer.
a) D'une part fixe d'un montant au plus égal à 320 F par exploitant ;
b) D'une part proportionnelle ayant pour assiette la superficie du terrain occupé par l'exploitant ou la longueur des installations lorsque le titre d'exploitation est défini par une longueur. Cette part proportionnelle ne peut excéder 2,90 F par are ou 0,29 F par mètre ; en outre, elle ne peut excéder 0,29 F par are de surface d'épandage liée à une prise d'eau de mer.