Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Article 145

Créé le 21 avril 2000 · En vigueur du 8 mai 2017 au 31 décembre 2020

Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil départemental de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président et son vice-président, quinze membres au plus.

Sont obligatoirement représentés, au sein du conseil d'administration, l'Etat, le département, les professions judiciaires et juridiques, l'association départementale des maires et la ou les associations mentionnées au 9° del'article 55de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit fixe, pour chacun de ces membres, le nombre de leurs représentants qui sont désignés selon les modalités suivantes :

1° Au titre des représentants de l'Etat :

-le préfet désigne le ou les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

-les chefs des autres services déconcentrés de ces administrations désignent, s'il y a lieu, le ou les fonctionnaires qui relèvent de leur autorité ;

-le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour désignent conjointement, s'il y a lieu, le ou les magistrats de l'ordre judiciaire ou le ou les fonctionnaires des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour ;

2° Le ou les représentants du département sont désignés par le conseil départemental ou, à Paris, par le conseil de Paris ;

3° Le ou les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent ;

4° Le ou les représentants de l'association départementale des maires et le ou les représentants de la ou les associations mentionnées au 9° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée sont désignés par l'organe délibérant de leur association.

Lorsque sont admis à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 9° du même article, leur représentation au sein du conseil d'administration est déterminée selon les modalités prévues par la convention constitutive.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020art. 189

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-822 du 5 mai 2017art. 8

Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil départemental de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président et son vice-président, quinze membres au plus.

Sont obligatoirement représentés, au sein du conseil d'administration, l'Etat, le département, les professions judiciaires et juridiques, l'association départementale des maires et la ou les associations mentionnéesau 9° del'article 55dela loi du 10 juillet 1991 susvisée. La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit fixe, pour chacun de ces membres, le nombre de leurs représentants qui sont désignés selon les modalités suivantes :

1° Au titre des représentants de l'Etat :

\-le préfet désigne le ou les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

\-les chefs des autres services déconcentrés de ces administrations désignent, s'il y a lieu, le ou les fonctionnaires qui relèvent de leur autorité ;

\-le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour désignent conjointement, s'il y a lieu, le ou les magistrats de l'ordre judiciaire ou le ou les fonctionnaires des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour ;

2° Le ou les représentants du département sont désignés par

3° Le ou les représentants des professions judiciaires et juridiques

4° Le ou les représentants de l'association départementale des maires et le ou les représentants de la ou les associations mentionnéesau 9° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée sont désignés par l'organe délibérant de leur association.

Lorsque sont admis à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 9° du même article, leur représentation au sein du conseil d'administration est déterminée selon les modalités prévues par la convention constitutive.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 7 mai 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le

Sont obligatoirement représentés, au sein du conseil d'administration, l'Etat, le

article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit fixe, pour chacun de ces membres, le nombre de leurs représentants qui sont désignés selon les modalités suivantes :

1° Au titre des représentants de l'Etat :

le préfet désigne le ou les fonctionnaires des services déconcentrés

les chefs des autres services déconcentrés de ces administrations désignent,

le premier président de la cour d'appel et le procureur

2° Le ou les représentants du département sont désignés par le conseil départemental ou, à Paris, par le conseil de Paris ;

3° Le ou les représentants des professions judiciaires et juridiques

4° Le ou les représentants de l'association départementale des maires

article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée sont désignés par l'organe délibérant de leur association.

Lorsque sont admis à siéger au conseil départemental de l'accès

article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10° du même article, leur représentation au sein du conseil d'administration est déterminée selon les modalités prévues par la convention constitutive.

En vigueur du vendredi 21 avril 2000 au samedi 21 mars 2015

Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil départemental de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président, quinze membres au plus.

Sont obligatoirement représentés, au sein du conseil d'administration, l'Etat, le département, les professions judiciaires et juridiques, l'association départementale des maires et l'association mentionnée au 10° de l'

article 55

de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit fixe, pour chacun de ces membres, le nombre de leurs représentants qui sont désignés selon les modalités suivantes :

1° Au titre des représentants de l'Etat :

le préfet désigne le ou les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

les chefs des autres services déconcentrés de ces administrations désignent, s'il y a lieu, le ou les fonctionnaires qui relèvent de leur autorité ;

le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour désignent conjointement, s'il y a lieu, le ou les magistrats de l'ordre judiciaire ou le ou les fonctionnaires des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour ;

2° Le ou les représentants du département sont désignés par le conseil général ou, à Paris, par le conseil de Paris ;

3° Le ou les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent ;

4° Le ou les représentants de l'association départementale des maires et le ou les représentants de l'association mentionnée au 10° de l'

article 55

de la loi du 10 juillet 1991 précitée sont désignés par l'organe délibérant de leur association.

Lorsque sont admis à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'

article 55

de la loi du 10 juillet 1991 précitée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10° du même article, leur représentation au sein du conseil d'administration est déterminée selon les modalités prévues par la convention constitutive.