Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Article 55

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel est applicable le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Il est constitué de représentants :

1° De l'Etat ;

2° Du département ou, en Corse, de la collectivité de Corse ;

3° De l'association départementale des maires ;

4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;

5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;

7° De la chambre départementale des notaires ;

8° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

9° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l'Etat dans le département.

Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 9°.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental

Il est constitué de représentants :

1° De l'Etat ;

2° Du département ou, en Corse, de la collectivité de

3° De l'association départementale des maires ;

4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un

5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau

6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;

7° De la chambre départementale des notaires ;

8° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat

9° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal judiciairedu chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l'Etat dans le département.

Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal judiciairedu chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

Un magistrat du siège ou du parquet de la cour

La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016art. 26 (VD)

Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental

Il est constitué de représentants :

1° De l'Etat ;

2° Du département ou, en Corse, de la collectivité de Corse ;

3° De l'association départementale des maires ;

4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un

5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau

6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;

7° De la chambre départementale des notaires ;

8° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat

9° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine

Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par

Un magistrat du siège ou du parquet de la cour

La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 1

Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental

Il est constitué de représentants :

1° De l'Etat ;

2° Du département ;

3° De l'association départementale des maires ;

4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un

5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau

6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;

7° De la chambre départementale des notaires ;

A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

9° D'une ou de plusieurs associations œuvrantdans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l'Etat dans le département.

Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. Un magistratdu siège oudu parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et par le procureur général près cette cour,exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 9°.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parLoi n°2011-94 du 25 janvier 2011art. 33 (V)

Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental

Il est constitué :

1° De l'Etat ;

2° Du département ;

3° De l'association départementale des maires ;

4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un

5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau

6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;

7° De la chambre départementale des notaires ;

(Abrogé)

9° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat

10° D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au

Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal

Le procureur de la République près le tribunal de grande

La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 119

Sous réserve des dispositions du présent article, leconseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel est applicable le chapitre II

de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011de simplificationet d'améliorationde la qualité du droit.

Il est constitué :

1° De l'Etat ;

2° Du département ;

3° De l'association départementale des maires ;

4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un

5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau

6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;

7° De la chambre départementale des notaires ;

8° Dans les départements sièges d'une cour d'appel, de la

9° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat

10° D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au

Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal

Le procureur de la République près le tribunal de grande

La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres

En vigueur du mardi 22 décembre 1998 au mercredi 18 mai 2011

Déplacé le mardi 22 décembre 1998

Le conseil départemental de l'accès au droitest un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'

article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Il est constitué :

1° De l'Etat ;

2° Du département ;

De l'association départementaledes maires ; 4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau,de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs;

5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau;

6° De la chambre départementaledes huissiers de justice ; 7° Dela chambre départementaledes notaires ; 8° Dans les

départements sièges d'une cour d'appel , dela chambre de discipline des avoués près cette cour; 9° A Paris,de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation; 10° D'une association oeuvrant dans le domaine del'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu dudépartementet les membres mentionnés aux 2° à 9°, sur la proposition du préfet. Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le procureurde la République prèsle tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10°.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au lundi 21 décembre 1998

Le conseil départemental de l'aide juridique est un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Il est constitué :

1° De l'Etat ;

2° Du département ;

3° Du ou des ordres des avocats établis dans le département et, lorsqu'elles ont la personnalité morale, de la ou des caisses des règlements pécuniaires de ce ou de ces barreaux ;

4° De la chambre départementale des huissiers de justice ;

5° De la chambre des notaires du département ;

6° De la chambre de discipline des commissaires-priseurs lorsqu'elle a son siège dans le département. Toutefois, la chambre de discipline des commissaires-priseurs de la région parisienne choisira, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil départemental de l'aide juridique dont elle fera partie. Faute d'avoir exercé ce choix dans ce délai, elle sera membre du conseil départemental de l'aide juridique du département le plus peuplé de son ressort.

Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.

Le conseil départemental de l'aide juridique des départements sièges d'une cour d'appel comprend, en outre, la chambre de discipline des avoués près cette cour.

Le conseil départemental de l'aide juridique de Paris comprend l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les questions relatives à l'aide à l'accès au droit intéressant les Français établis hors de France relèvent, en l'absence de lien avec un autre département, du conseil départemental de l'aide juridique de Paris.

Au sein du conseil d'administration, les représentants des professions judiciaires et juridiques et des caisses des règlements pécuniaires des barreaux doivent être en nombre au moins égal à celui des représentants des autres catégories.

Le conseil d'administration du conseil départemental de l'aide juridique est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ou son représentant.

La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement.