Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 18 mars 2011 au 31 décembre 2020
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public.
La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.