Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Article 71

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 18 mars 2011 au 31 décembre 2020

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public.

La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020art. 189

En vigueur du vendredi 18 mars 2011 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2011-272 du 15 mars 2011art. 8

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, leretrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public.

La demande est adressée au président du bureau qui a

En vigueur du vendredi 15 juin 2001 au jeudi 17 mars 2011

Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public.

La demande est adressée au président du bureau qui a

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 14 juin 2001

Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.

La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.