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Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle

Abrogée1 janvier 2021

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 18 mars 2011 au 31 décembre 2020

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public.

La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 15 juin 2001 au 31 décembre 2020

Le bureau d'aide juridictionnelle la section du bureau, le président ou, le cas échéant, le vice-président peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.
Le retrait ne peut être décidé sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.

Créé le 1 janvier 1992

Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau statue sur le retrait après communication au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.

Créé le 1 janvier 1992

En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.
La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 31 décembre 2020

Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle
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