Abrogé1 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 janvier 1992
Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau statue sur le retrait après communication au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.