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Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Section I : Des conditions de ressources

Abrogée1 janvier 2021

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 18 décembre 2008 au 31 décembre 2020

Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 septembre 2019 au 31 décembre 2020

Sont exclues de l'appréciation des ressources :

a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;

c) L'aide personnalisée au logement prévue au 1° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

d) L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

e) Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 18 décembre 2008 au 31 décembre 2020

Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à :
a) 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes à charge ;
b) 0,1137 fois ce même montant pour la troisième personne à charge et chacune des suivantes.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 29 décembre 2016 au 31 décembre 2020

Sont considérés comme à charge :

1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;

2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire mentionnées à cet article ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le revenu de solidarité active.

Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ainsi que des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes vivant habituellement à son foyer et à 0,1137 fois ce même montant pour chacune des autres personnes.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 18 décembre 2008 au 31 décembre 2020

Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au jeudi 31 décembre 2020

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