Décret n°91-1229 du 6 décembre 1991

Article 2

Créé le 8 décembre 1991 · En vigueur depuis le 1 septembre 2010

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret.

Toutefois, la règle concernant l'interdiction de cumul n'est pas opposable aux directeurs d'école.

Les dispositions du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles ne sont pas applicables aux professeurs des écoles exerçant les fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire en application du VII de l'annexe au présent décret, à l'exception des fonctions de directeur d'école.

Les dispositions du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ne sont pas applicables aux personnels enseignants, d'éducation et de documentation percevant la nouvelle bonification indiciaire en application du III de l'annexe au présent décret.

Les fonctions mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d'une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 50 points.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2010

Modifié parDécret n°2010-950 du 24 août 2010art. 1

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à

Toutefois, la règle concernant l'interdiction de cumul n'est pas opposable aux directeurs d'école .

Les dispositions du décret n° 91-236 du 28 février 1991

Les dispositions du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990

Les fonctions mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent

En vigueur du vendredi 5 juin 1998 au mardi 31 août 2010

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à

Toutefois, la règle concernant l'interdiction de cumul n'est pas opposable

Les dispositions du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles ne sont pas applicables aux professeurs des écoles exerçant les fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire en application du VII de l'annexe au présent décret, à l'exception des fonctions de directeur d'école.

Les dispositions du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990

Les fonctions mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent

En vigueur du samedi 31 mai 1997 au jeudi 4 juin 1998

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à

Toutefois, la règle concernant l'interdiction de cumul n'est pas opposable aux directeurs d'école et aux personnels enseignants chargés d'assurer le suivi des enseignants stagiaires, mentionnés au VII de l'annexe au présent décret.

Les dispositions du décret n° 91-236 du 28 février 1991

Les dispositions du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990

Les fonctions mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d'une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 50 points.

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 30 mai 1997

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à

Les dispositions du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles ne sont pas applicables aux professeurs des écoles exerçant des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire en application du VII de l'annexe au présent décret.

Les dispositions du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ne sont pas applicables aux personnels enseignants, d'éducation et de documentation percevant la nouvelle bonification indiciaire en application du III de l'annexe au présent décret.

En vigueur du jeudi 4 février 1993 au samedi 31 juillet 1993

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à

Les dispositions du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles ne sont pas applicables aux professeurs des écoles exerçant des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire en application du VIII de l'annexe du présent décret.

En vigueur du dimanche 8 décembre 1991 au mercredi 3 février 1993

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret.