JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 241-3

Article 241-3

Afin de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, sont instituées, d'une part, une commission de régulation chargée d'observer, d'orienter et de contrôler les caisses des règlements pécuniaires des avocats et de définir le programme annuel de contrôle de ces caisses et, d'autre part, une commission de contrôle chargée de la mise en œuvre des contrôles et, le cas échéant, des sanctions applicables aux caisses défaillantes.


Historique des versions

Version 2

Afin de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, sont instituées, d'une part, une commission de régulation chargée d'observer, d'orienter et de contrôler les caisses des règlements pécuniaires des avocats et de définir le programme annuel de contrôle de ces caisses et, d'autre part, une commission de contrôle chargée de la mise en œuvre des contrôles et, le cas échéant, des sanctions applicables aux caisses défaillantes.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 juillet 1996

Il est institué une commission de contrôle chargée de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.

Cette commission est composée du président du Conseil national des barreaux, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, du président de la Conférence des bâtonniers, du président de l'Union nationale des caisses d'avocats. Chacun d'eux désigne un suppléant choisi au sein de l'organisation qu'il représente.

La commission élit son président ainsi que celui de ses membres appelé à remplacer le président si celui-ci est absent ou empêché.

La commission peut bénéficier, sur sa demande, d'une assistance technique procurée par toute personne désignée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La commission établit son règlement intérieur.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.