JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 237-1

Article 237-1

La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement.

A défaut, la caisse fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 241-7 à 241-8-3.


Historique des versions

Version 2

La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement.

A défaut, la caisse fait l'objet de l' une des mesures prévues aux articles 241-7 à 241-8-3.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 juillet 1996

La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission prévue à l'article 241-3 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement.

A défaut, la caisse doit, après délibération des conseils de l'ordre concernés, se regrouper avec une ou plusieurs autres caisses en une caisse commune satisfaisant à cette obligation.