JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 232

Article 232

L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.

Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.


Historique des versions

Version 3

L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.

Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2009

L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.

Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

L'avocat est tenu de présenter cette comptabilité à toute demande du bâtonnier.

Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de cette comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.